2 let. a ch. 1 OPAS. Car, l'évaluation des besoins en soins que l'état de santé d'un résidant a, par hypothèse, nécessitée au cours du service d'un membre du personnel infirmier doit obligatoirement être communiquée à celui qui prend son service, au risque sinon de rendre inopérante la planification des mesures de soins d'ores et déjà prises ou de compliquer la planification de celles qu'il y aurait encore lieu de prendre dans l'intérêt de l'état de santé du résidant. Ces transmissions constituent donc bien des prestations à prendre en charge par l'assurance-maladie obligatoire.