Cela étant dit, à ce jour, les assureurs-maladie et les fournisseurs de prestations utilisateurs du système PLAISIR n'ont manifestement pas donné suite à l'invitation de l'OFSP de confronter les actions PLAISIR incluses dans les CSB avec les prestations de l'article 7 al. 2 OPAS et de s'accorder sur les définitions. 4. a) Avant de procéder à cet examen, le Tribunal arbitral tient à rappeler que les prestations d'évaluation, de conseils et de coordination de l'article 7 al.