contrôles nécessaires, 3. coordination des mesures et dispositions par des infirmières et infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables." Font partie des prestations selon l'article 7 al. 2 let. b OPAS, les examens et les traitements définis aux chiffres 1 à 14, et, selon la lettre c, les soins de base au sens des chiffres 1 et 2. Selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré que l'énumération, à l'article 7 al. 2 OPAS, des catégories de prestations que l'assurance obligatoire des soins prend en charge ("évaluation, conseils et coordination", "examens et traitements", "soins de base") est exhaustive.