h) et le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'article 25a al. 1 et 4 de la loi, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a modifié et complété l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins en cas de maladie (OPAS). Selon l'article 7 al. 1 OPAS, les prestations au sens de l'article 33 let. b OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l'évaluation des soins requis selon l'alinéa 2 let. a et selon l'article 8 sur prescription médicale ou sur mandat médical par des infirmiers et infirmières (let. a), des organisations de soins et d'aide à domicile (let. b), et des établissements médico-sociaux (let.