Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'article 25 al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux articles 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1 (al. 2). Il peut déléguer au département ou à l'office les compétences énumérées aux alinéas 1 à 3 (al. 5). Invité, par le Conseil fédéral, à désigner les prestations visées à l'article 25 al. 2 et 25a al. 1 et 2 LAMal qui ne sont pas fournies par les médecins et les chiropraticiens (art. 33 let. b OAMal), à désigner la procédure d'évaluation des soins requis (let. h) et le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'article 25a al.