Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités (al. 4). En cas de séjour dans un établissement médico-social, l'assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire, conformément à l'article 25a (art. 50 LAMal). Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions (art. 33 al. 1 LAMal). Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'article 25 al.