Leur arguments seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit. E. Le demandeur a adhéré à la proposition du Tribunal arbitral de statuer préalablement par une décision préjudicielle sur la question de principe de savoir si les CSB de l'outil PLAISIR constituent des prestations à prendre en charge par l'assurance-maladie obligatoire dans le cadre des prestations définies à l'article 7 al. 2 OPAS. La défenderesse ne s'y est pas expressément opposée.