" En résumé, il fait valoir que les prestations nos 2 à 5 et 7 contenues dans la catégorie des soins PLAISIR "Communication au sujet du bénéficiaire" correspondent aux prestations définies à l'article 7 al. 2 let. a ch. 1, 2 et 3 OPAS, et que les prestations nos 1, 6 et 8 constituent des mesures indissociables des mesures de soins mentionnées par l'OPAS. Il en déduit que les CSB sont des prestations à charge de l'assurance obligatoire des soins. C. Dans sa réponse du 2 avril 2013, Philos Assurance Maladie SA conclut au rejet de la demande dans toutes ses conclusions et à la condamnation du demandeur aux frais et dépens.