{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2013-1_2014-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7110&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6bbe5b724dc3ed7ec002997696fc38e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2013.1", "INT.2015.231"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.05.2014 TARB.2013.1 (INT.2015.231)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Examen de la concordance des actions de soins de la méthode PLAISIR figurant sous la position \"Communication au sujet du bénéficiaire\" (CSB) avec le catalogue des prestations à charge de l'assurance-maladie obligatoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:42:12", "Checksum": "e56fc6e9ba90c05a00847d5bbb48f3aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.05.2014 TARB.2013.1 (INT.2015.231)\nRegeste:\nExamen de la concordance des actions de soins de la méthode PLAISIR figurant sous la position \"Communication au sujet du bénéficiaire\" (CSB) avec le catalogue des prestations à charge de l'assurance-maladie obligatoire.\n\n\nLe titre de cette action PLAISIR peut prêter à confusion. Car, pour être à la charge de l'assurance-maladie obligatoire au sens de l'article 7 al. 2 let. a ch. 2 OPAS, \"les conseils […] aux intervenants non professionnels pour les soins\" impliquent certes une conversation ou une autre forme d'échange (ATF 136 V 172 cons. 4.1; arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 31.01.2013 [ATAS/89/2013] cons. 13b), mais dont le contenu concerne strictement l'exécution des soins énumérés à l'article 7 al. 2 let. b et c OPAS (cons. 4a ci-avant). Cela exclut bien évidemment toutes les communications, notamment téléphoniques, de l'établissement médico-social à des proches ou amis d'un résidant au sujet de son état de santé. Les conseils dont il est question à l'article 7 al. 2 let. a ch. 2 OPAS peuvent \"en particulier\" porter sur la gestion des symptômes de la maladie, l'administration des médicaments, l'utilisation d'appareils médicaux; les contrôles nécessaires. L'utilisation du terme \"en particulier\" signifie que cette énumération n'est pas exhaustive. Il n'en demeure pas moins que les conseils que vise cette disposition doivent toujours regarder l'exécution des soins. Ces communications vont ainsi bien au-delà d'une simple information. Elles rendent pour ainsi dire les parents ou amis \"acteurs\" des soins au résidant dans la mesure où leur participation peut être requise pour les examens et les traitements (p. ex. contrôler la température [art. 7 al. 2 let. b ch. 1 OPAS]; administrer un médicament [ch. 7]; apporter un soutien à un malade psychique dans une situation de crise [ch. 14]) ou pour les soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS). A cette seule condition, cette action PLAISIR est à la charge de l'assurance-maladie obligatoire.\nee) Planification et rédaction du plan de soins et\nff) Mise à jour du plan de soins\nLa transcription dans un document (plan de soins) de la planification des soins requis au sens de l'article 7 al. 2 let. b et c OPAS, définie oralement, et la mise à jour de ce plan font incontestablement partie intégrante de la planification des mesures nécessaires – voire même pour la mise à jour de l'évaluation des besoins – mentionnées à l'article 7 al. 2 let. a ch. 1 OPAS. Cette communication écrite au sujet des besoins en soins requis d'un bénéficiaire et l'actualisation de ceux-ci selon l'évolution de son état de santé contribuent par ailleurs à leur bonne exécution du point de vue de l'efficacité, de l'adéquation et des coûts. En ce qui concerne la mise à jour du plan de soins, la position de la Cour de céans diverge certes de celle de Jamieson et Landolt. On relève toutefois que leur appréciation n'est pas totalement arrêtée puisqu'ils reconnaissent qu'on \"peut argumenter [qu'elle fait] partie de l'évaluation des soins requis et de la planification des mesures\" (op. cit., chap. IV let. D).\ngg) Evaluation quantitative des soins infirmiers requis\nPar \"évaluation quantitative\", il faut comprendre l'estimation des prestations de soins infirmiers requis quant à leur nombre ou durée. Une fois la nature de ceux-ci évaluée, encore faut-il en effet estimer la quantité des prestations dont le résidant a besoin, ce qui peut, cas échéant, générer une multitude de communications afin d'en organiser la mise en œuvre au sein de l'établissement. En tant qu'elles portent sur la quantité des soins au sens précité, ces communications relèvent tant de l'évaluation que de la planification des soins au sens de l'article 7 al. 2 let. a ch. 1 OPAS.\nhh) Rédaction des notes de transmission au dossier du résidant\nLe positionnement de ce dernier acte peut, à première vue, surprendre si l'on considère qu'il s'agit de transcrire dans le dossier d'un résidant les \"transmissions orales\" du premier acte (cons. aa). L'ordonnancement des CSB n'étant pas le fait du hasard mais procédant d'une réflexion logique issue de la pratique, les \"notes de transmission\", auxquelles se réfère cette action, doivent plutôt être comprises dans un sens plus large. En quelque sorte, cet acte clôt la communication au sujet d'un résidant en consignant dans son dossier toutes les communications dont il a fait l'objet relativement à l'évaluation et à la planification des soins que son état de santé a requis, et aux conseils auxquels l'exécution des soins a donné lieu. Il convient ainsi de constater que cette prestation relève elle aussi de l'article 7 al. 2 let. a ch. 1 et 2 OPAS.\nb) Bien que, à l'inverse de Jamieson et Landolt (op. cit., chap. IV let. C et E), le Tribunal arbitral ne classe aucun des actes relevant des CSB en tant que prestations de coordination au sens de l'article 7 al. 2 let. a ch. 3 OPAS, il s'autorise néanmoins quelques réflexions. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Selon l'OFSP :"}