{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2013-1_2014-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7110&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6bbe5b724dc3ed7ec002997696fc38e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2013.1", "INT.2015.231"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.05.2014 TARB.2013.1 (INT.2015.231)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Examen de la concordance des actions de soins de la méthode PLAISIR figurant sous la position \"Communication au sujet du bénéficiaire\" (CSB) avec le catalogue des prestations à charge de l'assurance-maladie obligatoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:42:12", "Checksum": "e56fc6e9ba90c05a00847d5bbb48f3aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.05.2014 TARB.2013.1 (INT.2015.231)\nRegeste:\nExamen de la concordance des actions de soins de la méthode PLAISIR figurant sous la position \"Communication au sujet du bénéficiaire\" (CSB) avec le catalogue des prestations à charge de l'assurance-maladie obligatoire.\n\n\nLa contestation qui occupe aujourd'hui la Cour de céans démontre sans doute possible que ce n'est pas exclusivement la durée des CSB de l'outil PLAISIR qui pose problème mais bien encore et toujours le principe de leur concordance avec les prestations OPAS, alors même que, dans les deux autres outils d'évaluation répandus en Suisse allemande (BESA et RAI/RUG), ces temps de communication sont déjà pris en compte. Cela étant dit, à ce jour, les assureurs-maladie et les fournisseurs de prestations utilisateurs du système PLAISIR n'ont manifestement pas donné suite à l'invitation de l'OFSP de confronter les actions PLAISIR incluses dans les CSB avec les prestations de l'article 7 al. 2 OPAS et de s'accorder sur les définitions.\n4. a) Avant de procéder à cet examen, le Tribunal arbitral tient à rappeler que les prestations d'évaluation, de conseils et de coordination de l'article 7 al. 2 let. a OPAS doivent, pour être pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire, servir exclusivement à évaluer les besoins en soins du résidant, respectivement à planifier, conseiller et coordonner l'exécution des prestations à charge de l'assurance-maladie obligatoire décrites à l'article 7 al. 2 let. b et c OPAS (Jamieson/Landolt, Obligation de l'assureur-maladie de rembourser les prestations de communication dans le domaine des soins, [version française], chap. IV let. B).\naa) Transmissions orales du début et de la fin des services (quarts) entre les membres du personnel infirmier\nLes transmissions orales dont il est question ici font à l'évidence référence aux communications entre membres du personnel soignant d'un établissement médico-social (p. ex. infirmières/infirmiers entre eux) dont l'OFSP a considéré qu'elles étaient nécessaires pour garantir que les prestations de soins fournies soient efficaces, adéquates et économiques. Elles relèvent tant de l'évaluation des besoins du patient que de la planification des mesures nécessaires de l'article 7 al. 2 let. a ch. 1 OPAS. Car, l'évaluation des besoins en soins que l'état de santé d'un résidant a, par hypothèse, nécessitée au cours du service d'un membre du personnel infirmier doit obligatoirement être communiquée à celui qui prend son service, au risque sinon de rendre inopérante la planification des mesures de soins d'ores et déjà prises ou de compliquer la planification de celles qu'il y aurait encore lieu de prendre dans l'intérêt de l'état de santé du résidant. Ces transmissions constituent donc bien des prestations à prendre en charge par l'assurance-maladie obligatoire. A cet égard, la Cour de céans s'écarte de la position de Jamieson et Landolt, qui classent, sans explication particulière, cet acte comme \"prestation de documentation des soins\" (op. cit., chap. IV let. D).\nbb) Communications du personnel infirmier avec les autres professionnels (médecin, ergothérapeute, etc.);\ncc) Communications avec les autres services (radiologie, laboratoire, pharmacie)\nCes deux catégories de communications sont traitées conjointement car elles pourraient (devraient) en réalité n'en faire qu'une seule. La planification des mesures nécessaires selon l'article 7 al. 2 let. a ch. 1 OPAS consiste à préparer dans le détail les soins requis, en collaboration avec le médecin et le patient. Contrairement à Jamieson et Landolt (op. cit., chap. IV let. B), le Tribunal arbitral ne comprend pas cette disposition de manière restrictive en ce sens qu'elle exclurait la planification d'autres mesures que des soins infirmiers. D'une part, on peine à imaginer comment certaines des prestations énumérées à l'article 7 al. 2 let. b et c OPAS, qui nécessitent l'intervention d'un fournisseur de prestations extérieur à l'établissement médico-social pourraient être planifiées en l'absence de telles communications. D'autre part, en permettant la mise en œuvre des prestations que l'état de santé d'un résidant requiert, après évaluation de ses besoins en soins par le personnel soignant et planification des mesures nécessaires, en collaboration avec le médecin, ces communications (p. ex. prise de rendez-vous auprès d'un thérapeute, d'un centre de radiologie; demande d'analyse auprès d'un laboratoire, demande de préparation médicamenteuse selon prescription médicale auprès d'un pharmacien) garantissent également le caractère efficace, adéquat et économique des prestations fournies. Elles constituent dès lors elles aussi des prestations à prendre en charge par l'assurance-maladie obligatoire au sens de l'article 7 al. 2 let. a ch. 1 OPAS.\ndd) Communications avec les parents et amis du résidant pour donner de l'information à son sujet"}