{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2013-1_2014-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7110&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6bbe5b724dc3ed7ec002997696fc38e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2013.1", "INT.2015.231"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.05.2014 TARB.2013.1 (INT.2015.231)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Examen de la concordance des actions de soins de la méthode PLAISIR figurant sous la position \"Communication au sujet du bénéficiaire\" (CSB) avec le catalogue des prestations à charge de l'assurance-maladie obligatoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:42:12", "Checksum": "e56fc6e9ba90c05a00847d5bbb48f3aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.05.2014 TARB.2013.1 (INT.2015.231)\nRegeste:\nExamen de la concordance des actions de soins de la méthode PLAISIR figurant sous la position \"Communication au sujet du bénéficiaire\" (CSB) avec le catalogue des prestations à charge de l'assurance-maladie obligatoire.\n\n\nFont partie des prestations selon l'article 7 al. 2 let. b OPAS, les examens et les traitements définis aux chiffres 1 à 14, et, selon la lettre c, les soins de base au sens des chiffres 1 et 2. Selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré que l'énumération, à l'article 7 al. 2 OPAS, des catégories de prestations que l'assurance obligatoire des soins prend en charge (\"évaluation, conseils et coordination\", \"examens et traitements\", \"soins de base\") est exhaustive. Il en va de même du catalogue des examens et traitements de l'article 7 al. 2 let. b ch. 1 à 14 OPAS. Il a ajouté que le fait qu'à l'intérieur de ce catalogue certaines prestations sont décrites à titre exemplatif implique que d'autres actes peuvent être exécutés à la charge de l'assurance obligatoire des soins, pour autant qu'ils correspondent à une forme de la prestation définie dans le catalogue pour laquelle des exemples ont été mentionnés. En revanche, il n'est pas possible de créer une nouvelle prestation qui entrerait (sous un chiffre séparé) dans la catégorie des examens et traitements au sens de l'article 7 al. 2 let. b OPAS (ATF 136 V 172 cons. 4.3.1 et les références). Les soins de base au sens de l'article 7 al. 2 let. c OPAS ne font en revanche pas l'objet d'une liste exhaustive (ATF 136 V 172 cons. 5.3.1 et les références, arrêt du TF du 21.12.2010 [9C_702/2010] cons. 4.2.2). Selon l'article 8 al. 4 OPAS, l'évaluation des soins requis dans les établissements médico-sociaux se fonde sur des besoins en soins requis (art. 9 al. 2). Le besoin en soin requis déterminé par le médecin tient lieu d'ordonnance ou de mandat médical. Les prestations définies à l'article 7 al. 2 OPAS, qui sont fournies dans des établissements médico-sociaux doivent être facturées selon le besoin en soins requis (art. 9 al. 2 OPAS).\n3. a) En l'espèce, il convient de trancher le point de savoir si les actions de soins de la méthode PLAISIR figurant dans la catégorie \"Communication au sujet du bénéficiaire (CSB)\" constituent des prestations à charge de l'assurance-maladie obligatoire au regard de l'article 7 al. 2 let. a OPAS. Il s'agit des actes suivants :\n\"Transmissions orales du début et de la fin des services (quarts) entre les membres du personnel infirmier\nCommunications du personnel infirmier avec les autres professionnels (médecin, ergothérapeute, etc.)\nCommunications avec les autres services (radiologie, laboratoire, pharmacie)\nCommunications avec les parents et amis du résidant pour donner de l'information à son sujet\nPlanification et rédaction du plan de soins\nMise à jour du plan de soins\nEvaluation quantitative des soins infirmiers requis\nRédaction des notes de transmission au dossier du résidant.\"\nb) Amené à se prononcer sur l'outil PLAISIR, le Conseil fédéral a considéré, dans une décision du 20 décembre 2000 (KV 186 in RAMA 5/2001, p. 471) que \"la liste des actions de soins PLAISIR correspond actuellement aux prestations qui doivent être prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire (cons. 7.3.1). S'agissant plus précisément des communications au sujet du bénéficiaire (précédemment \"communications au sujet du client [CSC]\"), le Conseil fédéral \"tout en se félicitant de l'intégration proportionnelle des temps de soins requis pour les CSC en fonction du niveau de soins requis\" a indiqué ne pas être \"en mesure de juger du caractère économique du temps attribué pour ces prestations\" (cons. 7.4.2). Relevant la différence de dénomination entre CSC et CSB, l'OFSP a estimé, dans sa détermination du 11 mai 2011, que la position du Conseil fédéral était \"cohérente avec la nécessité des personnes qui fournissent les soins de communiquer notamment entre elles et avec le médecin, faute de quoi la fourniture de prestations efficace, adéquate et économique ne serait pas possible\". Il a ajouté que \"ceci ne signifie pas que les temps CSC doivent être inclus tels quels dans les temps de soins. Il est sans doute nécessaire de vérifier quelles communications se rapportent aux prestations énoncées dans le catalogue de l'art. 7 al. 2 OPAS et quels temps peuvent être imputés aux soins LAMal\" (ch. 2.1). Il a ainsi invité les parties à examiner la table de concordance, à s'accorder, cas échéant, sur un affinement des définitions et, en cas d'absence de superposition entre les catégories OPAS et le système PLAISIR à adapter celui-ci (cons. 2.2). Ultérieurement, appelé à répondre à une question déposée le 14 juin 2011 par un député au Conseil national au sujet des CSB, le Conseiller fédéral Didier Burlkhalter a répondu que \"le Conseil fédéral, en vertu de ses anciennes compétences, avait décidé le 20 décembre 2000 que la communication au sujet du bénéficiaire était une prestation à la charge de l'assurance-maladie. Mais il avait émis des réserves concernant la durée de ces communications. Nous partons donc de l'idée que le litige devrait se limiter en principe à la durée de cette prestation\"."}