{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2013-1_2014-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7110&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6bbe5b724dc3ed7ec002997696fc38e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2013.1", "INT.2015.231"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.05.2014 TARB.2013.1 (INT.2015.231)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Examen de la concordance des actions de soins de la méthode PLAISIR figurant sous la position \"Communication au sujet du bénéficiaire\" (CSB) avec le catalogue des prestations à charge de l'assurance-maladie obligatoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:42:12", "Checksum": "e56fc6e9ba90c05a00847d5bbb48f3aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.05.2014 TARB.2013.1 (INT.2015.231)\nRegeste:\nExamen de la concordance des actions de soins de la méthode PLAISIR figurant sous la position \"Communication au sujet du bénéficiaire\" (CSB) avec le catalogue des prestations à charge de l'assurance-maladie obligatoire.\n\n\nb) L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux articles 25 à 31 en tenant compte des conditions des articles 32 à 34 (art. 24 LAMal). Elle prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles (art. 25 al. 1 LAMal). Ces prestations comprennent, notamment, les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par des médecins, des chiropraticiens, des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien (art. 25 al. 2 let. a LAMal). L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'une prescription médicale et d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit, ou dans des établissements médico-sociaux (art. 25a al. 1 LAMal). Le Conseil fédéral désigne les soins et fixe la procédure d'évaluation des soins requis (al. 3). Il fixe le montant des contributions en francs en fonction du besoin en soins. Le coût des soins fournis avec la qualité requise et de manière efficace et avantageuse en fonction du besoin est déterminant. Les soins sont soumis à un contrôle de qualité. Le Conseil fédéral fixe les modalités (al. 4). En cas de séjour dans un établissement médico-social, l'assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire, conformément à l'article 25a (art. 50 LAMal). Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions (art. 33 al. 1 LAMal). Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'article 25 al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux articles 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1 (al. 2). Il peut déléguer au département ou à l'office les compétences énumérées aux alinéas 1 à 3 (al. 5). Invité, par le Conseil fédéral, à désigner les prestations visées à l'article 25 al. 2 et 25a al. 1 et 2 LAMal qui ne sont pas fournies par les médecins et les chiropraticiens (art. 33 let. b OAMal), à désigner la procédure d'évaluation des soins requis (let. h) et le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'article 25a al. 1 et 4 de la loi, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a modifié et complété l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins en cas de maladie (OPAS). Selon l'article 7 al. 1 OPAS, les prestations au sens de l'article 33 let. b OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l'évaluation des soins requis selon l'alinéa 2 let. a et selon l'article 8 sur prescription médicale ou sur mandat médical par des infirmiers et infirmières (let. a), des organisations de soins et d'aide à domicile (let. b), et des établissements médico-sociaux (let. c). Selon l'article 7 al. 2 let. a OPAS, les prestations au sens de l'alinéa 1 comprennent :\n\"l'évaluation, les conseils et la coordination :\n1. évaluation des besoins du patient et de l'environnement de ce dernier; planification, en collaboration avec le médecin et le patient, des mesures nécessaires,\n2. conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour l'administration des médicaments ou pour l'utilisation d'appareils médicaux; contrôles nécessaires,\n3. coordination des mesures et dispositions par des infirmières et infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables.\""}