{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2013-1_2014-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7110&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6bbe5b724dc3ed7ec002997696fc38e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2013.1", "INT.2015.231"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.05.2014 TARB.2013.1 (INT.2015.231)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Examen de la concordance des actions de soins de la méthode PLAISIR figurant sous la position \"Communication au sujet du bénéficiaire\" (CSB) avec le catalogue des prestations à charge de l'assurance-maladie obligatoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:42:12", "Checksum": "e56fc6e9ba90c05a00847d5bbb48f3aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.05.2014 TARB.2013.1 (INT.2015.231)\nRegeste:\nExamen de la concordance des actions de soins de la méthode PLAISIR figurant sous la position \"Communication au sujet du bénéficiaire\" (CSB) avec le catalogue des prestations à charge de l'assurance-maladie obligatoire.\n\n\nEn résumé, il fait valoir que les prestations nos 2 à 5 et 7 contenues dans la catégorie des soins PLAISIR \"Communication au sujet du bénéficiaire\" correspondent aux prestations définies à l'article 7 al. 2 let. a ch. 1, 2 et 3 OPAS, et que les prestations nos 1, 6 et 8 constituent des mesures indissociables des mesures de soins mentionnées par l'OPAS. Il en déduit que les CSB sont des prestations à charge de l'assurance obligatoire des soins.\nC. Dans sa réponse du 2 avril 2013, Philos Assurance Maladie SA conclut au rejet de la demande dans toutes ses conclusions et à la condamnation du demandeur aux frais et dépens. Elle relève en particulier que le catalogue de prestations de l'OPAS est exhaustif et qu'il ne comporte aucune mention des CSB, ni de leur énumération résultant de la table de concordance. Il ajoute que celle-ci classe la catégorie des CSB en regard de l'article 7 al. 2 let. a ch. 1 OPAS uniquement, si bien qu'en invoquant les chiffres 2 et 3, le demandeur agit de manière contradictoire et insoutenable. Par surabondance de moyens, il retient que la facturation des CSB ne respecte pas le principe de la transparence, que le temps de ces prestations (11.5 minutes par jour) est exagérément élevé et que l'introduction de ces minutes dans les soins LAMal ne garantirait pas la neutralité du coût des soins prévue dans la disposition transitoire de cette loi.\nD. Les parties ont répliqué et dupliqué. Leur arguments seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit.\nE. Le demandeur a adhéré à la proposition du Tribunal arbitral de statuer préalablement par une décision préjudicielle sur la question de principe de savoir si les CSB de l'outil PLAISIR constituent des prestations à prendre en charge par l'assurance-maladie obligatoire dans le cadre des prestations définies à l'article 7 al. 2 OPAS. La défenderesse ne s'y est pas expressément opposée.\nF. Elle a en revanche opposé un refus au Tribunal arbitral qui avait requis de sa part la production des accords transactionnels que le Groupe Mutuel a conclus avec les cantons de Vaud et de Genève réglant la prise en charge des CSB.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le litige, qui oppose un assureur et un fournisseur de prestations dans l'assurance obligatoire des soins au sens de l'article 89 al. 1 LAMal, est de la compétence du Tribunal arbitral du canton de Neuchâtel, s'agissant d'un établissement médico-social installé dans le canton (art. 89 al. 2 LAMal) et autorisé à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins (arrêté fixant la liste des établissements médico-sociaux (EMS) du canton de Neuchâtel admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins, du 19.12.2012). Déposée dans les formes légales, la demande est recevable.\n2. a) L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins du 13 juin 2008, a entraîné des modifications notamment dans le domaine de l'assurance-maladie. Les dispositions qui suivent sont ainsi citées dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011."}