{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2013-1_2014-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7110&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d6bbe5b724dc3ed7ec002997696fc38e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2013.1", "INT.2015.231"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.05.2014 TARB.2013.1 (INT.2015.231)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Examen de la concordance des actions de soins de la méthode PLAISIR figurant sous la position \"Communication au sujet du bénéficiaire\" (CSB) avec le catalogue des prestations à charge de l'assurance-maladie obligatoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:42:12", "Checksum": "e56fc6e9ba90c05a00847d5bbb48f3aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.05.2014 TARB.2013.1 (INT.2015.231)\nRegeste:\nExamen de la concordance des actions de soins de la méthode PLAISIR figurant sous la position \"Communication au sujet du bénéficiaire\" (CSB) avec le catalogue des prestations à charge de l'assurance-maladie obligatoire.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 10.11.2014 [9C_447/2014] |\nA. Le 16 juin 1997, les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Vaud, auxquels s'est joint le canton de Genève le 28 janvier 1998, ont conclu une convention intercantonale relative à l'utilisation de la méthode PLAISIR (Planification Informatisée des Soins Infirmiers Requis) pour la mesure de la charge en soins et la production des données statistiques comparatives dans les institutions de soins de longue durée (ci-après : la convention). Développée au Canada, cette méthode sert à mesurer la charge en soins requis pour les institutions de long séjour et permet d'obtenir une représentation de chaque résidant en trois dimensions : bio-psycho-sociale (en termes de maladies, déficiences, incapacités et handicaps), en termes de services requis pour répondre à ses besoins bio-psycho-sociaux et en termes de ressources requises (mesurée en temps) pour donner les soins requis (annexe à la convention : \"Description succincte de la méthode PLAISIR\").\nJusqu'à la fin de l'année 2010, la catégorie des soins PLAISIR dénommée \"Communication au sujet du bénéficiaire (CSB)\" n'a pas – excepté dans le canton de Vaud – été intégrée au temps de soins LAMal. Elle a en revanche été prise en compte sous la forme d'un forfait identique pour chaque résidant à raison de 11.5 minutes pour les calculs de dotation en personnel soignant.\nLe 24 novembre 2010, la commission technique instituée par la convention (art. 6; ci-après : CT) a décidé notamment, dès le 1er janvier 2011 :\n\" 1. l'utilisation de 12 (douze) classes pour la classification des résidants (ch. 1),\n2. l'utilisation de la table de concordance OPAS/PLAISIR® du 10 mai 2007 pour le calcul des extrants LAMal (ch. 2),\n3. l'intégration dans la catégorie a. 1 OPAS des minutes de communication au sujet du bénéficiaire (CSB) dans le temps LAMal, par interpolation, proportionnellement aux minutes soins nettes (MSN) OPAS,\" selon une courbe prédéfinie.\"\nPar décision du 17 décembre 2010, la CT a par ailleurs adopté une nouvelle version de la \"Table de concordance des actions de soins PLAISIR avec l'art. 7 OPAS\" (ci-après : table de concordance), qui a pour fonction d'attribuer les actions de soins PLAISIR aux différentes catégories OPAS et d'exclure du financement des prestations qui ne sont pas mentionnées dans l'ordonnance, et a fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2011.\nA l'instar d'autres assureurs-maladie en Suisse, Philos Assurance Maladie SA, qui est affiliée au Groupe Mutuel, a refusé de payer la part des factures correspondant aux CSB émises par les établissements médico-sociaux des cantons romands utilisant la méthode PLAISIR – notamment celles du Home médicalisé A., à Z. – au motif que ces prestations n'étaient pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins.\nDevant cette situation figée, tant le Groupe Mutuel, d'une part, que la Conférence Latine des Affaires Sanitaires et Sociales (CLASS), d'autre part, se sont adressés à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), en lui demandant de prendre position sur cette question. Dans ses réponses du 11 mai 2011, l'OFSP a rappelé que, dans une décision du 20 décembre 2000, le Conseil fédéral avait admis la prise en considération des temps de communication pour le calcul du tarif, que cette position est cohérente avec la nécessité des personnes qui fournissent les soins de communiquer notamment entre elles et avec le médecin, faute de quoi la fourniture de prestations efficace, adéquate et économique ne serait pas possible, que cela ne signifie pas que les temps de communication doivent être inclus tels quels dans les temps de soins, mais qu'il faut sans doute vérifier quelles communications se rapportent aux prestations énoncées dans le catalogue de l'article 7 al. 2 OPAS et quels temps peuvent être imputés aux soins LAMal. Il a conclu en relevant que l'intégration des temps de communication aux soins LAMal en 2011 induirait un classement des patients dans des niveaux de soins en moyenne supérieurs et augmenterait les rémunérations, de sorte qu'elle ne serait pas compatible avec la neutralité du coût des soins prévue dans la disposition transitoire de la LAMal.\nPour les années 2011 et 2012, les cantons de Genève, Jura, Neuchâtel et Vaud, d'une part, et des assureurs-maladie, d'autre part, ont conclu un accord transactionnel réglant le financement des temps de \"communication au sujet du bénéficiaire\" (CSB). Le Groupe Mutuel, auquel Philos Assurance Maladie SA est affiliée, ne l'a signé que pour le seul canton de Vaud.\nB. Par requête du 21 janvier 2013, le Home médicalisé A., fondation privée reconnue d'utilité publique, saisit le Tribunal arbitral d’une demande dirigée contre Philos Assurance Maladie SA, prenant les conclusions suivantes :\n1. Condamner Philos Assurance Maladie SA à payer au Home médicalisé A. la somme de Fr. 10'521, avec intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la présente requête au titre de solde de sa participation aux coûts pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011;\n2. Condamner Philos Assurance Maladie SA à supporter l'ensemble des frais de la procédure et à verser au Home médicalisé A. une indemnité de dépens.\""}