I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049 2057; FF 2004 5207). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du présent texte. 2 Voir aussi l’al. 1 des disp. fin. mod. 22 oct. 2008 (RS 832.102). 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. 2 Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. 3 Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art.