1 LAMal), ce d’autant plus que la période ici en cause concerne les années 2003 à 2005. 10. a) La demanderesse ne conteste pas en tant que tel le tarif qui a servi de base à la facturation et aux paiements litigieux. En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à d’autres actes d’instruction sur ce point, les considérants qui précèdent permettant par ailleurs de trancher la cause en ce qui concerne l’objet du litige, savoir le remboursement prétendu de prestations de la demanderesse, dont les conclusions se révèlent infondées et doivent être rejetées. b) Vu l’issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la demanderesse (art.