n’était pas déterminant pour la solution du cas. Quant au second, il faut relever que l’expert admet que le transfert de l’assuré au foyer E. n’a été possible qu’en novembre 2007, ce qui implique la constatation d’une évolution positive de l’état de santé, et donc une certaine efficacité du traitement, quand bien même les chances de succès quant à l’élimination totale du risque de récidive – savoir de la dangerosité – restent selon l’expert limités. On ne saurait dès lors conclure à l’absence d’efficacité ou à l’inadéquation du traitement (art. 32 al. 1 LAMal), ce d’autant plus que la période ici en cause concerne les années 2003 à 2005. 10.