Comme exposé plus haut (cons.7a et 8b), le fait qu’il s’agit aussi, par l’hospitalisation, de préserver les tiers de la dangerosité de l’assuré – voire que cette dernière est, le cas échéant, au premier plan dans le placement en milieu hospitalier – n’est, selon la jurisprudence, pas décisif, du moment que la nécessité d’un traitement de l’atteinte psychique est démontrée. Cela étant, il faut retenir, sur le vu des explications de l’expert, que l’intéressé ne pouvait être pris en charge, de manière adéquate, qu’en milieu intra-hospitalier jusqu’en novembre 2007, époque à laquelle son transfert au foyer E. a été possible.