d’emblée, mais elle peut et doit être estimée à l'avance et contrôlée régulièrement pendant le séjour hospitalier (ATF 127 V 43 cons.2a, 48 ss). La règle prévue par l'article 43 al.3 LAMal implique la distinction entre la nécessité de soins aigus ou d'une réadaptation en milieu hospitalier, d'une part, et la nécessité de soins dans le cadre d'un établissement pour patients de longue durée (établissement médico-sociaux; art.39 al.3 LAMal), d'autre part. Cette distinction n'obéit pas à des critères stricts, de sorte qu'il faut nécessairement reconnaître au médecin traitant une certaine marge d'appréciation (ATF 124 V 362 cons.2c; arrêt du 09.04.2002 [K 91/01]