Ainsi, en ce qui concerne le lieu du traitement, la LAMal (art. 25) distingue les mesures ambulatoires, le traitement stationnaire, semi-stationnaire, ou dans un établissement médico-social. Ces notions relèvent du droit fédéral; il n'appartient pas aux partenaires des conventions tarifaires de définir eux-mêmes ce qui doit être considéré comme ambulatoire, stationnaire ou semi-stationnaire. La distinction entre ces notions est cependant d'importance pour le tarif applicable, le choix du fournisseur de prestations et la prise en charge des frais qui en résulte (Eugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2e éd., p.523 ss).