Il n'est pas décisif que, lors de la décision de placement par le juge pénal, des motifs de protection de la société aient été au premier plan (RJAM 1986 no K 680, p.229). Le Tribunal fédéral des assurances a repris ce qui précède dans sa jurisprudence postérieure à l'entrée en vigueur de la LAMal et de la LPGA, dans le cas d'un assuré placé par le juge dans une clinique psychiatrique en application des articles 43 chiffre 1 al.1 aCP (mesures concernant les délinquants anormaux) et 44 chiffre 1 al.1 aCP (traitement des alcooliques et des toxicomanes). Lorsqu'un séjour stationnaire en milieu hospitalier est médicalement nécessaire –