En outre, quand bien même le juge des assurances sociales n'est pas lié par les constatations du juge pénal, il ne devrait pas s'écarter – dans l'intérêt de la sécurité du droit – sans nécessité d'une décision fondée sur des considérations du droit pénal. Alors même que le traitement en milieu hospitalier serait fondé davantage sur la dangerosité sociale de l'assuré, la nécessité du traitement médical fait partie des motifs de l'hospitalisation. Il n'est pas décisif que, lors de la décision de placement par le juge pénal, des motifs de protection de la société aient été au premier plan (RJAM 1986 no K 680, p.229).