En particulier la durée de l'hospitalisation dépend, dans le cas de l'exécution d'une mesure également, de la nécessité d'un traitement (ATF 106 V 179). Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé par la suite cette jurisprudence dans le cas d'un assuré, coupable d'incendie intentionnel et dommages à la propriété, placé par le juge pénal dans un hôpital psychiatrique en application de l'article 43 chiffre 3 al.2, 1re phrase, aCP (disposition selon laquelle "si le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que l'état mental du délinquant nécessite néanmoins un traitement ou des soins spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un hôpital ou un hospice").