Celle-ci peut constituer le fondement de la prise en charge par le pupille ou des tiers des frais assumés par le fournisseur de prestations, mais ne peut pas dispenser l'assureur-maladie de prendre en charge des prestations qu'il doit en vertu de la LAMal, ou fonder une obligation de lui rembourser de telles prestations versées au fournisseur. 7. a) Ainsi que cela avait déjà été jugé sous le régime de la LAMA, une caisse-maladie ne peut pas exclure le droit aux prestations hospitalières d'un assuré pour le seul motif qu'il s'agit d'une mesure d'internement ordonnée par une autorité judiciaire.