Dans la présente procédure, qui porte sur l'éventuelle obligation du fournisseur de prestations de rembourser un montant à la caisse-maladie, le Tribunal arbitral n'a donc pas à se prononcer sur l'application de la disposition susmentionnée. Celle-ci peut constituer le fondement de la prise en charge par le pupille ou des tiers des frais assumés par le fournisseur de prestations, mais ne peut pas dispenser l'assureur-maladie de prendre en charge des prestations qu'il doit en vertu de la LAMal, ou fonder une obligation de lui rembourser de telles prestations versées au fournisseur. 7.