La décision sur opposition que rendra la caisse dans ce litige avec le pupille pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal canton des assurances (art.56 ss LPGA). Dans la présente procédure, qui porte sur l'éventuelle obligation du fournisseur de prestations de rembourser un montant à la caisse-maladie, le Tribunal arbitral n'a donc pas à se prononcer sur l'application de la disposition susmentionnée.