. Se fondant sur cette disposition, elle a rendu une décision en date du 15 février 2007, adressée à l'office des tutelles, par laquelle elle a demandé le remboursement par le pupille X., sous la tutelle de L., du montant de 227'587.25 francs. Par l'intermédiaire d'un mandataire, le pupille a fait opposition à cette décision. Il ne semble pas que la caisse ait statué sur cette opposition à ce jour. La décision sur opposition que rendra la caisse dans ce litige avec le pupille pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal canton des assurances (art.56 ss LPGA).