6. La demanderesse fait valoir que, aux termes de l'article 288 du code de procédure pénale (CPPN), "sous réserve de dispositions contraires d'un concordat, le paiement des frais d'internement, de traitement ou d'hospitalisation des irresponsables ou des délinquants à responsabilité restreinte, d'exécution de mesures de sûreté, des mesures curatives ou éducatives prononcées contre les enfants et les adolescents, incombe à la commune chargée de l'assistance, lorsque ni eux-mêmes, ni le conjoint ou le partenaire enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat, ni les autres personnes débitrices de la dette alimentaire, ne sont en mesure de les supporter, en tout ou en partie".