Quoi qu'il en soit, le Tribunal arbitral établit les faits déterminants pour la solution du litige, administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 89 al. 5 LAMal). Le préavis incriminé du médecin cantonal constitue, dans le cadre du présent litige, un élément de fait parmi d'autres, dont le contenu – c'est-à-dire le point de vue juridique qu'il exprime – ne peut pas être décisif, dès lors que c'est au tribunal qu'il incombe d'examiner si et dans quelle mesure les prestations en cause relèvent ou non de l'assurance obligatoire selon la LAMal. C'est pourquoi il a été ordonné une expertise médicale.