La question se pose, d'une part, de savoir quelle est la nature juridique, sur le plan procédural, du "préavis" du médecin cantonal. D'autre part, l'arrêté ne permet pas de déterminer comment le patient lui-même, ou le cas échéant l'autorité tenue de l'aide sociale, doivent agir pour s'opposer au préavis du médecin cantonal lorsqu'il concorde avec la position de l'assureur-maladie (art.3 de l'arrêté); leur intérêt légitime à cet égard ne fait pas de doute, mais la procédure prévue par la convention neuchâteloise d'hospitalisation – savoir la saisine de la commission paritaire – n'est applicable qu'aux litiges entre parties signataires de la convention.