Si le préavis du médecin cantonal s'écarte du point de vue de l'assureur-maladie, la contestation est soumise à la procédure ordinaire prévue par la Convention neuchâteloise d'hospitalisation (art.4). b) La demanderesse invoque la position exprimée par la sous-commission de conciliation dans le procès-verbal de sa séance du 21 mai 2007, selon laquelle, lorsque le médecin cantonal, lui-même fonctionnaire de l'Etat, donne son préavis sur la question de savoir si l'hospitalisation relève des prestations obligatoires de l'assureur-maladie, il est juge et partie, de sorte que c'est un expert indépendant qui devrait émettre le préavis.