Les actes thérapeutiques restent à la charge de l'assureur-maladie sur la base du tarif en vigueur (art.3 al.1 et 2). Si le préavis du médecin cantonal s'écarte du point de vue de l'assureur-maladie, la contestation est soumise à la procédure ordinaire prévue par la Convention neuchâteloise d'hospitalisation (art.4). b)