Lorsque l'assureur-maladie estime que l'hospitalisation ne relève pas des prestations obligatoires au sens des articles 24 à 31 LAMal, la question est soumise au médecin cantonal qui, après consultation de l'établissement hospitalier et du médecin traitant, émet un préavis (art.2). Si le préavis du médecin cantonal rejoint le point de vue de l'assureur-maladie, les frais de pensions sont à la charge de l'autorité tenue à l'aide sociale, sous forme d'un prix de pension journalier déterminé, pour chaque établissement, par le service de santé publique. Les actes thérapeutiques restent à la charge de l'assureur-maladie sur la base du tarif en vigueur (art.3 al.1 et 2).