arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 18.03.2005 [K 167/04]). Cette condition est remplie en l'espèce, car il y a lieu de retenir que la caisse a appris seulement à réception de la lettre de l'hôpital du 16 février 2006 qu'il s'agissait d'une hospitalisation en vertu de 43 ch.1 al.1 CP, ce qui l'a amenée à considérer que l'assuré n'était hospitalisé que pour des motifs de protection des tiers et non pour des raisons purement médicales (encore qu'elle aurait peut-être dû sans attendre tenter d'obtenir de l'hôpital des réponses plus précises à ses questions précédentes). En saisissant la commission paritaire le 15 février 2007, elle a donc agi dans le délai d'une année. c)