Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al.2, 1re phrase). Cette disposition – qui ne fait que reprendre, en ce qui concerne l'obligation de restituer comme telle, la réglementation, abrogée, de l'article 47 al.1 LAVS, laquelle était jusque là applicable soit directement soit par renvoi ou encore par analogie dans d'autres domaines du droit des assurances sociales, et notamment aux rapports entre assureurs et fournisseurs de prestations selon la LAMal – est désormais directement applicable en matière d'assurance-maladie (ATF 133 V 579 cons.