RS 830.1) est en principe applicable à l'assurance-maladie (art.1 al.1 LAMal). Elle l'est en l'espèce puisque la cause concerne un état de fait existant dès le 1er janvier 2003, date d'entrée en vigueur de la LPGA, et que les litiges entre caisses et fournisseurs de prestations ne sont pas exclus en tant que tels par l'énumération des domaines dans lesquels la LPGA n'est pas applicable (art.1 al.2 LAMal a contrario), ceci quand bien même la procédure devant le Tribunal arbitral n'est, en soi, pas soumise à la LPGA (art.1 al.2 litt.e LAMal). b) Selon l'article 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al.1, 1re phrase).