Un tel conflit d'intérêts n'est pas en cause en l'espèce. La question pourrait en revanche se poser de savoir si la mandataire, en tant que membre du comité directeur de l'hôpital de Perreux, a compromis son indépendance dans l'exercice de la profession d'avocat (art.12 litt.b LLCA) – comme c'est le cas, par exemple, de l'avocat salarié, ou lié à des organismes influents ou encore soumis à des liens de dépendance de l'Etat – et si cette question relève, elle aussi, des compétences décisionnelles de l'autorité saisie de la cause au fond, ou seulement de l'autorité de surveillance des avocats. Elle peut cependant rester indécise en l'espèce.