L'obligation de l'avocat de s'abstenir de représenter des intérêts contradictoires (art. 12 litt. c LLCA) peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire par l'autorité de surveillance, mais aussi, le cas échéant, d'une interdiction faite à l'avocat de poursuivre son mandat, que l'autorité saisie de la cause au fond a la compétence de prononcer (en procédure neuchâteloise, selon diverses décisions rendues dans des causes traitées par les cours civiles du Tribunal cantonal, en particulier CC.2005.107 et CC.2005.155). Un tel conflit d'intérêts n'est pas en cause en l'espèce.