Aujourd'hui pas davantage que sous l'ancien statut, il n'a la capacité d'être partie. Par ailleurs, la demande n'est pas dirigée contre le CNP, qui n'est donc pas partie à la présente procédure. En outre, une substitution de partie (art.24 ss CPCN) ne saurait, par définition, être opérée qu'à l'égard d'une partie. Le CNP ne peut dès lors pas se substituer à une entité qui elle-même n'a pas cette qualité (v. par exemple ATF 116 V 335 cons.4). Par conséquent, la demande n'est recevable qu'en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat de Neuchâtel. 3.