La demanderesse a été invitée à détailler les prestations dont elle demande le remboursement et à indiquer celles qui à son avis auraient été dues, ce qu'elle a fait par un mémoire du 4 février 2010. Elle y expose que le témoignage du Dr C., auquel elle s'était opposée lors de l'audience précitée, doit être écarté dans la mesure où ce médecin est intervenu en tant que médecin-chef de la clinique de psychiatrie de Perreux à l'époque des faits en cause, donnant notamment son avis au médecin cantonal, et qu'il a pu répondre à des questions de l'expert B..