D'autre part, il n'est pas contestable que l'état de santé de l'assuré nécessite un traitement en milieu hospitalier, qui ne peut pas être prodigué de façon ambulatoire. En outre, l'hospitalisation en vertu d'une mesure pénale suppose elle aussi un besoin de traitement et ne libère pas l'assurance-maladie de son obligation de verser les prestations dues en vertu de la LAMal. Enfin, la restitution suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision, formelle ou non, par laquelle les prestations ont été allouées, conditions non remplies en l'espèce.