Subsidiairement, ils concluent au rejet de la demande. Ils font valoir, en résumé, que l'efficacité d'un traitement, exigée par l'article 32 al.1 LAMal, implique seulement que le traitement soit objectivement propre à favoriser l'effet thérapeutique souhaité, et qu'il n'est pas prétendu qu'en l'espèce le traitement ne répondrait pas aux critères et méthodes scientifiquement reconnus. D'autre part, il n'est pas contestable que l'état de santé de l'assuré nécessite un traitement en milieu hospitalier, qui ne peut pas être prodigué de façon ambulatoire.