Or, il n'a jamais été question en l'occurrence, sur le vu des renseignements obtenus, de notable amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais d'un maintien en milieu hospitalier pour des motifs de protection des tiers, ce qui résulte également de l'arrêt de la Chambre d'accusation. Etant donné que, selon l'article 288 du code de procédure pénale (CPPN), le paiement des frais d'internement, de traitement ou d'hospitalisation des personnes irresponsables incombe à la commune chargée de l'assistance lorsque ni ces personnes elles-mêmes ni leur conjoint ni les autres personnes débitrices de la dette alimentaire ne sont en mesure de les supporter, l'hôpital aurait dû adresser ses factures