En résumé, elle fait valoir que l'assuré présente une affection incurable, résistant au traitement, et que l'assurance ne prend en charge que les coûts de traitements adéquats, économiques et efficaces, l'efficacité devant en outre être démontrée scientifiquement (art. 32 LAMal), de sorte que le séjour à l'Hôpital de Perreux ne saurait être à la charge de l'assurance-maladie obligatoire. D'autre part, elle arguë que, en vertu de l'article 49 LAMal et de la jurisprudence y relative, la condition du droit à la rémunération conformément au tarif applicable à l'hôpital est réalisée lorsque l'on peut attendre d'un traitement qu'il améliore notablement l'état de santé.