{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2007-1_2010-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4511&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "95075c60d86bba18c7ea54832eb0a589"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2007.1", "INT.2010.284"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.07.2010 TARB.2007.1 (INT.2010.284)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-maladie. Restitution de prestations de l'assureur-maladie. Prestations pour le séjour et le traitement en milieu hospitalier psychiatrique ordonnée par le juge pénal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:36:30", "Checksum": "92813051d4bd0fd38cfdd3ac8b519ac5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.07.2010 TARB.2007.1 (INT.2010.284)\nRegeste:\nAssurance-maladie. Restitution de prestations de l'assureur-maladie. Prestations pour le séjour et le traitement en milieu hospitalier psychiatrique ordonnée par le juge pénal.\n\nh.6\nles prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.\n1 Voir toutefois les disp. trans. mod. 20.12.2006, à la\nfin du présent texte.\n2 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en\nvigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049 2057; FF 2004 5207).\n3 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en\nvigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049 2057; FF 2004 5207).\n4 Abrogée par\nle ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er\njanv. 2009 (RO 2008\n2049 2057; FF 2004\n5207).\n5 Introduite\npar le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur\ndepuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049 2057; FF 2004 5207).\n6 Introduite\npar le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2001 (RO 2000\n2305 2311; FF 1999\n727).\n1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour à l’hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits. En règle générale, il s’agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l’ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.\n2 Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l’élaboration, le développement, l’adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l’organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l’institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l’organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s’entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.2\n3 Les rémunérations au sens de l’al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d’intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier:\na.\nle maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;\n"}