{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2007-1_2010-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4511&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "95075c60d86bba18c7ea54832eb0a589"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2007.1", "INT.2010.284"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.07.2010 TARB.2007.1 (INT.2010.284)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-maladie. 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Prestations pour le séjour et le traitement en milieu hospitalier psychiatrique ordonnée par le juge pénal.\n\n\ne) Les informations fournies par le Dr C. lors de son audition du 11 décembre 2009 ne contredisent pas ce qui résulte du rapport d’expertise, si ce n’est que ce médecin réfute l’avis selon lequel l’hôpital aurait dû établir régulièrement les status psychiatriques de l’assuré, et qu’il ne partage pas l’opinion selon laquelle les cas psychotiques ne peuvent pas évoluer sur le plan intrapsychique où, selon l’expert, un changement profond ne serait donc pas intervenu, relevant qu’au contraire la capacité de l’assuré X. de résister au passage à l’acte et sa capacité de socialisation s’étaient nettement améliorées. En ce qui concerne le premier de ces deux éléments, il a été exposé plus haut qu’il n’était pas déterminant pour la solution du cas. Quant au second, il faut relever que l’expert admet que le transfert de l’assuré au foyer E. n’a été possible qu’en novembre 2007, ce qui implique la constatation d’une évolution positive de l’état de santé, et donc une certaine efficacité du traitement, quand bien même les chances de succès quant à l’élimination totale du risque de récidive – savoir de la dangerosité – restent selon l’expert limités. On ne saurait dès lors conclure à l’absence d’efficacité ou à l’inadéquation du traitement (art. 32 al. 1 LAMal), ce d’autant plus que la période ici en cause concerne les années 2003 à 2005.\n10. a) La demanderesse ne conteste pas en tant que tel le tarif qui a servi de base à la facturation et aux paiements litigieux. En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à d’autres actes d’instruction sur ce point, les considérants qui précèdent permettant par ailleurs de trancher la cause en ce qui concerne l’objet du litige, savoir le remboursement prétendu de prestations de la demanderesse, dont les conclusions se révèlent infondées et doivent être rejetées.\nb) Vu l’issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la demanderesse (art. 89 al. 5 LAMal; 40 al.2 LILAMal; 47 al.1 et 3 LPJA). Ceux-ci comprennent l’émolument de décision, les débours forfaitaires, les frais d’expertise, les frais de témoin, ainsi que les indemnités dues aux membres du tribunal arbitral (arrêté concernant le tarif des frais de procédure, du 22.12.2009 [RSN 164.11]; arrêté fixant la procédure en matière de contestations relatives à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, du 23.02.2004 [RSN 821.105]).\nL’Etat n’a pas droit à des dépens (art. 48 al.1 LPJA a contrario, disposition applicable par analogie dans la procédure de l’action de droit administratif, cf. arrêt du TA du 24.03.2009 [TA.2000.288]).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ARBITRAL\n1. Rejette la demande dans la mesure où elle est recevable.\n2. Met à la charge de la demanderesse un émolument de décision de 5'720 francs, les débours forfaitaires par 572 francs, les frais d'expertise par 11'625 francs, la taxe témoin par 45 francs, et les indemnités dues aux membres du Tribunal arbitral par 8'600 francs, soit au total 26'562 francs.\n3. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.\nNeuchâtel, le 2 juillet 2010\nAU NOM DU TRIBUNAL ARBITRAL\nLa secrétaire Le président\n1 L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.\n2 Ces prestations comprennent:\na.1\nles examens, traitements et soins dispensés sous forme ambulatoire, au domicile du patient, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social par:2\n1.\ndes médecins,\n2.\ndes chiropraticiens,\n3.\ndes personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat médical;\nb.\nles analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;\nc.\nune participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;\nd.\nles mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;\ne.3\nle séjour à l’hôpital correspondant au standard de la division commune;\nf.\n…4\nfbis.5\nle séjour en cas d’accouchement dans une maison de naissance (art. 29);\ng.\nune contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu’aux frais de sauvetage;\n"}