{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2007-1_2010-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4511&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "95075c60d86bba18c7ea54832eb0a589"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2007.1", "INT.2010.284"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.07.2010 TARB.2007.1 (INT.2010.284)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-maladie. 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Prestations pour le séjour et le traitement en milieu hospitalier psychiatrique ordonnée par le juge pénal.\n\n\nEn ce qui concerne le second critère énoncé par l'expert (\"idéation suicidaire, comportement autodestructeur ou violent continu, se manifestant dans tout type de situation ne répondant pas à des traitements moins intensifs\"), celui-ci a relevé que les épisodes répondant à cette description n'ont été ni très intenses ni très longs, car désamorcés par l'équipe soignante, et n'auraient pas justifié stricto sensu une hospitalisation prolongée, l'état de tension psychique s'étant résolu en quelques heures ou quelques jours, mais que dans la pratique, en raison de leur caractère difficilement prévisible, un maintien en milieu intra-hospitalier de manière continue a été nécessaire.\nLe troisième critère (\"conduites addictives: alcool, stupéfiants; personnalité pathologique surajoutée à la pathologie principale\") n'est pas réalisé. Le quatrième critère (\"personne souffrant de schizophrénie chronique, inapte à fonctionner à l'extérieur de l'hôpital sans aide intensive de réhabilitation socio-professionnelle\") ne l'était pas non plus, dès lors que sur le plan schizo-affectif l'assuré a été stabilisé après le mois d'octobre 2000 (sous réserve de l'épisode de juillet 2004) : absence d'idées délirantes franches, d'hallucinations, de comportement grossièrement désorganisé, de symptomatologie dépressive ou maniaque. Le cinquième critère ne concerne pas l'assuré. En ce qui concerne le sixième critère (\"échec de traitements antérieurs incluant la psychopharmacologie, la psychothérapie ou des hospitalisations brèves\"), l'expert explique que si le trouble schizo-affectif a répondu favorablement au traitement psychotrope et hospitalier, le traitement impulsif ne pouvait en revanche avoir lieu qu'en milieu intra-hospitalier pour des raisons de sécurité (danger potentiel présenté par l'assuré pour des femmes à l'extérieur). Le septième critère (\"complications graves liées au traitement\") n'est pas réalisé. Il en va de même du huitième critère (\"buts thérapeutiques impliquant un changement intrapsychique ou une réhabilitation professionnelle et sociale significative\"), en ce sens qu'on ne pouvait pas escompter chez l'assuré, même avec les traitements intensifs qu'il a suivis, de changement intrapsychique significatif, en profondeur; sur ce point, l'expert note un manque de rigueur, vu la longueur d'un traitement spécifique, dans l'évaluation finale, les progrès de l'assuré n'ayant pas été évalués de manière formelle avant la sortie de la clinique psychiatrique en novembre 2007. Les neuvième (\"entourage familial chaotique, ne constituant aucune source de soutien, absent ou mettant en danger le traitement\") et dixième critères (\"absence de système extrahospitalier viable\") ne sont pas réalisés.\nEn résumé, l'expert a constaté qu'une hospitalisation de longue durée a été justifiée par le risque, peu prévisible, de passage à l'acte hétéro-agressif, et qu'en dehors de cet aspect particulier, des hospitalisations de moyenne durée ont été justifiées de mai à octobre 2000 et pendant quelques semaines en juillet 2004. Par conséquent, on doit retenir, selon l'expert, que l'assuré avait besoin d'un traitement psychiatrique qui aurait pu, en soi, avoir lieu en foyer mais qui a été rendu nécessaire en milieu hospitalier en raison du danger représenté vis-à-vis de tiers en lien avec les risques de comportement impulsifs, imprévisibles. Ceci vaut en particulier pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005."}