{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2007-1_2010-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4511&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "95075c60d86bba18c7ea54832eb0a589"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2007.1", "INT.2010.284"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.07.2010 TARB.2007.1 (INT.2010.284)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-maladie. 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Prestations pour le séjour et le traitement en milieu hospitalier psychiatrique ordonnée par le juge pénal.\n\n\nQuant aux mesures de réadaptation, prévues par l'article 25 al. 2 litt. d LAMal, elles se distinguent pas le fait que le traitement de la maladie en soi est terminé et qu'il s'agit d'appliquer des formes de thérapie additionnelles pour compléter le traitement de l'état maladif, dans un but de réadaptation professionnelle, fonctionnelle ou sociale (ATF 126 V 323 cons.2c; RAMA 2000 KV135 338, 340). Le premier cas d'application concerne la réadaptation médicale qui fait suite au traitement de la maladie et vise à supprimer ou à réduire l'atteinte causée par celle-ci ou par son traitement à l'aptitude physique ou psychique au moyen de mesures médicales. C'est notamment ce qu'il faut entendre par les \"séquelles\" mentionnées par l'article 25 al.1 LAMAL. Un autre cas d'application est celui de la réadaptation médicale de patients chroniques ou gériatriques, lorsque le maintien et le cas échéant l'amélioration de l'aptitude fonctionnelle est au premier plan (ATF 126 V 323 cons.2c; RAMA 2000 KV 135 338, 340). Lorsque l'on ne peut pratiquement plus attendre de la réadaptation médicale une amélioration sensible des fonctions atteintes, on se trouve dans le cas d'un patient de longue durée, relevant au besoin des établissements médico-sociaux. Un domaine particulier est celui de la réadaptation de toxicomanes par des thérapies de sevrage.\nSi la réadaptation a lieu dans un établissement spécialisé, le critère de la nécessité de l'hospitalisation doit être rempli, ce qui se vérifie en fonction de l'intensité du traitement requis, du degré de l'atteinte, du besoin de soins et de la gravité de l'affection principale ou d'atteintes concomitantes aggravantes (ATF 126 V 323 cons.2c; RAMA 2000 KV 135 338, 340). La durée admissible d'une telle réadaptation dépend de savoir si les mesures en cours permettent encore d'espérer une amélioration sensible du résultat de la réadaptation. Pour distinguer une cure de convalescence d'une mesure de réadaptation médicale, ce qui n'est pas toujours aisé, il convient de se fonder sur le but visé. La réadaptation médicale tend à rétablir des aptitudes perdues ou à améliorer des aptitudes fonctionnelles par des moyens médicaux. Les cures sont indiquées, en revanche, pour les assurés qui ne nécessitent pas de soins ou de traitement particuliers mais ont besoin, pour leur convalescence, de repos et d'un changement de milieu ou de climat après une maladie ayant affecté de manière importante leur état général (ATF 126 V 323 cons.2d; sur l'ensemble de ces distinctions : Eugster, op.cit., p.523-531).\n9. a) Il ressort du dossier de la commission d'application des mesures (anciennement: commission de libération; actuellement: office d'application des peines) concernant l'assuré X., que celui-ci a fait l'objet, à la demande de l'autorité tutélaire du district de Boudry, d'une première expertise psychiatrique par le Dr V., psychiatre et psychothérapeute à Neuchâtel, datée du 15 décembre 1994. Ce médecin retenait, en résumé, que l'intéressé (alors âgé de 17 ans) présentait \"une profonde crise d'identité s'inscrivant vraisemblablement dans le cadre d'une évolution psychotique débutante\", évoquait \"un trouble sévère de la santé mentale\", et considérait que la mesure la plus opportune consistait en un placement temporaire à la clinique psychiatrique de Préfargier. Quelques années plus tard, à la demande du juge d'instruction, le même médecin a été appelé à réexaminer l'assuré après que celui-ci eut commis des délits (tentative de viol et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel) intervenus apparemment durant une période d'exacerbation de la maladie psychiatrique dont il souffrait depuis l'adolescence. Dans son rapport du 23 mai/6 juin 2000, il a confirmé la suspicion d'une évolution schizophrénique, les délits récents semblant avoir été commis durant une phase de poussée aiguë de la maladie; il existait un risque de nouveau passage à l'acte similaire, principalement à la faveur de nouvelles périodes d'exacerbation; la mise en place d'un traitement médicamenteux régulier devrait permettre de diminuer ce risque de façon importante. L'autorité tutélaire civile a de ce fait ordonné le placement de l'intéressé à l'Hôpital psychiatrique de Perreux par décision du 16 juin 2000. Par la suite, la Chambre d'accusation a rendu un arrêt de non-lieu le 23 novembre 2000, ordonnant le placement de X. dans un hôpital au sens de l'article 43 ch.1 al.1 (1re phrase) aCP, \"pour éviter un risque de récidive jugé comme sérieux par l'expert et pour mettre en place les moyens de palier efficacement à de tels risques\". Ce placement a fait l'objet d'un suivi régulier par la commission de libération, laquelle a obtenu de nombreux rapports successifs de l'hôpital de Perreux relatant l'évolution de l'état de santé de l'intéressé.\nb) Dans le cadre de la présente procédure, une expertise psychiatrique de l'assuré a été ordonnée par le Tribunal arbitral, confiée au Dr B., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Genève, qui a déposé son rapport le 7 avril 2009, complété par les réponses à des questions complémentaires le 2 juin 2009. Il résulte de cette analyse de l'expert, très détaillée, en résumé ce qui suit :"}