{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2007-1_2010-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4511&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "95075c60d86bba18c7ea54832eb0a589"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2007.1", "INT.2010.284"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.07.2010 TARB.2007.1 (INT.2010.284)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-maladie. 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Ces notions relèvent du droit fédéral; il n'appartient pas aux partenaires des conventions tarifaires de définir eux-mêmes ce qui doit être considéré comme ambulatoire, stationnaire ou semi-stationnaire. La distinction entre ces notions est cependant d'importance pour le tarif applicable, le choix du fournisseur de prestations et la prise en charge des frais qui en résulte (Eugster, Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2e éd., p.523 ss).\nLe droit aux prestations pour un traitement stationnaire suppose d'abord un séjour effectif dans un hôpital. En plus, il suppose la nécessité d'un traitement hospitalier. Cette condition est remplie lorsque l'assuré souffre d'une maladie dont le traitement doit nécessairement avoir lieu en milieu hospitalier sous la forme de soins aigus, d'une surveillance de l'état de santé ou d'une réadaptation médicale. L'exigence de la nécessité du traitement en milieu hospitalier est un aspect du précepte de l'économicité des prestations. L'hospitalisation doit céder le pas aux formes de traitement alternatives possibles qui seraient moins coûteuses. La nécessité de l'hospitalisation est cependant admise lorsque les possibilités de traitement ambulatoire ont été épuisées et que seul un séjour hospitalier présente encore des chances de succès (ATF 126 V 323, 326 cons.2b; RAMA 2000 KV 139 363, 365). Dans un tel cas, l'hospitalisation peut se révéler justifiée même si le traitement prodigué dans l'établissement n'aurait en soi pas exigé, sous l'angle du pronostic, le séjour en milieu hospitalier (ATF 120 V 200, 206 cons.6; RAMA 1994 K 939 162, 164 cons.3a; RAMA 1985 K 621 85 cons.2b; RAMA 1984 K 589 188; RJAM 1969 55 151). Des circonstances personnelles, familiales, ou non strictement médicales, peuvent également justifier un séjour hospitalier. Il en va ainsi lorsque le traitement médical ne peut pas être dispensé autrement qu'à l'hôpital en raison des conditions de vie personnelles de l'assuré (ATF 126 V 323, 326 cons.2b). Le but doit être de garantir un traitement médical nécessaire, qui ne pourrait pas être effectué autrement, même par des soins à domicile ou dans un établissement de convalescence (RAMA 1987 K 739 253).\nLe besoin d'un séjour à l'hôpital peut, en outre, fonder la nécessité de l'hospitalisation s'il est motivé par une surveillance de l'état de santé ne pouvant avoir lieu de manière adéquate qu'à l'hôpital. Il en va de même si un assuré ne peut, en raisons d'exigences d'ordre médical, être pris en charge durablement et de manière adéquate que dans un hôpital et non dans un établissement médico-social (art. 49 al. 3 LAMal; RAMA 1991 K 869 166). La nécessité de l'hospitalisation s'apprécie selon des critères objectifs – de sorte qu'il importe peu que le patient ne puisse souvent pas se déterminer lui-même à ce sujet (RAMA 1994 K 929 18, 21 cons.4) – et au regard des circonstances existantes au moment de l'admission à l'hôpital (ATF 120 V 200 cons. 6a in fine; RAMA 2000 KV 139 363, 365 cons.2b; RAMA 1994 K 939 162, 164 cons.3a; RAMA 1944 K 929 20 cons.3b).\nSi l'assuré reste dans un établissement pour soins aigus alors que la nécessité de l'hospitalisation a disparu, il ne peut, s'il a encore besoin de soins stationnaires, obtenir que les prestations prévues pour le séjour dans un établissement médico-social (art.49 al.3 LAMal). La durée de l'hospitalisation reconnue comme nécessaire ne saurait être fixée d’emblée, mais elle peut et doit être estimée à l'avance et contrôlée régulièrement pendant le séjour hospitalier (ATF 127 V 43 cons.2a, 48 ss). La règle prévue par l'article 43 al.3 LAMal implique la distinction entre la nécessité de soins aigus ou d'une réadaptation en milieu hospitalier, d'une part, et la nécessité de soins dans le cadre d'un établissement pour patients de longue durée (établissement médico-sociaux; art.39 al.3 LAMal), d'autre part. Cette distinction n'obéit pas à des critères stricts, de sorte qu'il faut nécessairement reconnaître au médecin traitant une certaine marge d'appréciation (ATF 124 V 362 cons.2c; arrêt du 09.04.2002 [K 91/01] cons.1). Des difficultés dans ce classement des patients peuvent se présenter dans le cas des assurés séjournant durablement dans un établissement psychiatrique. Il y a lieu, en principe, d'appliquer de la même manière la règle de l'article 49 al.3 LAMal aux assurés souffrant d'atteintes durables, qu'elles soient de nature psychiatrique ou somatique. Les prestations pour les patients de longue durée en milieu psychiatrique doivent également être fixées selon le tarif des établissements médico-sociaux (art.50 LAMal). Mais cela ne signifie pas que le tarif doit être identique à celui prévu pour les patients âgés atteints de troubles somatiques dans les établissements médico-sociaux, ni que ce dernier tarif doive servir de tarif de référence (arrêts du 20.10.2005 [K 44/05], , du 14.04.2005 [K 157/04])."}