{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2007-1_2010-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4511&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "95075c60d86bba18c7ea54832eb0a589"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2007.1", "INT.2010.284"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.07.2010 TARB.2007.1 (INT.2010.284)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-maladie. 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Prestations pour le séjour et le traitement en milieu hospitalier psychiatrique ordonnée par le juge pénal.\n\n\nLe Tribunal fédéral des assurances a confirmé par la suite cette jurisprudence dans le cas d'un assuré, coupable d'incendie intentionnel et dommages à la propriété, placé par le juge pénal dans un hôpital psychiatrique en application de l'article 43 chiffre 3 al.2, 1re phrase, aCP (disposition selon laquelle \"si le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que l'état mental du délinquant nécessite néanmoins un traitement ou des soins spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un hôpital ou un hospice\"). Dans ce précédent, le tribunal a rappelé que si le séjour dans un établissement de soins ne fonde pas encore, en soi, le droit aux prestations de l'assurance-maladie (par exemple en cas d'hospitalisation pour des motifs d'ordre purement social), l'intensité des soins médicaux requis par la maladie ne constitue cependant pas le seul critère décisif pour admettre ou non la nécessité de l'hospitalisation. En conséquence, il n'est pas déterminant, pour se prononcer sur l'obligation de prise en charge par la caisse-maladie des frais d'hospitalisation, de savoir si dans le cas particulier c'est le traitement purement médical qui est prépondérant par rapport au traitement prodigué à l'hôpital parce que l'assuré ne peut pas recevoir les soins et surveillance adéquats à domicile ou parce que cela ne peut pas être exigé de sa famille. En outre, quand bien même le juge des assurances sociales n'est pas lié par les constatations du juge pénal, il ne devrait pas s'écarter – dans l'intérêt de la sécurité du droit – sans nécessité d'une décision fondée sur des considérations du droit pénal. Alors même que le traitement en milieu hospitalier serait fondé davantage sur la dangerosité sociale de l'assuré, la nécessité du traitement médical fait partie des motifs de l'hospitalisation. Il n'est pas décisif que, lors de la décision de placement par le juge pénal, des motifs de protection de la société aient été au premier plan (RJAM 1986 no K 680, p.229).\nLe Tribunal fédéral des assurances a repris ce qui précède dans sa jurisprudence postérieure à l'entrée en vigueur de la LAMal et de la LPGA, dans le cas d'un assuré placé par le juge dans une clinique psychiatrique en application des articles 43 chiffre 1 al.1 aCP (mesures concernant les délinquants anormaux) et 44 chiffre 1 al.1 aCP (traitement des alcooliques et des toxicomanes). Lorsqu'un séjour stationnaire en milieu hospitalier est médicalement nécessaire – parce qu'il vise à traiter l'atteinte à la santé psychique et le risque de récidive qu'elle comporte – il est à la charge de l'assurance-maladie, alors même que le placement de l'assuré a été ordonné par le juge en raison de la dangerosité de l'intéressé pour autrui (arrêt du 23.05.2006 [K 142/2004]).\nb) En conséquence, l'argumentation de la demanderesse selon laquelle l'assuré a été, en l’espèce, placé en milieu psychiatrique par décision des autorités judiciaires pénales (arrêt de non-lieu et traitement de la Chambre d'accusation, du 23.11.2000) et maintenu en milieu hospitalier pour des motifs de protection des tiers, sans qu'il y ait une notable amélioration de son état de santé, est dénuée de pertinence dans la mesure où la demanderesse semble considérer que l'assureur-maladie serait délié de son obligation de fournir les prestations de l'assurance obligatoire en cas d'hospitalisation du seul fait que le placement et le maintien en milieu hospitalier est commandé par la dangerosité de l'intéressé et le risque de récidive. Ce qui est déterminant, c'est le besoin d'un traitement en milieu hospitalier, comme cela sera exposé plus loin.\n8. a) Selon l'article 25 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Les prestations comprennent, notamment, les examens, traitements et soins dispensés sous forme ambulatoire au domicile du patient, en milieu hospitalier ou semi-hospitalier ou dans un établissement médico-social, les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques, les mesures de réadaptation, le séjour en division commune d'un hôpital, le séjour dans une institution prodiguant des soins semi-hospitaliers (art. 25 al. 1 et 2). Sont des hôpitaux les établissements, et celles de leurs divisions, qui servent au traitement hospitalier (ou semi-hospitalier) de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (art. 39 al.1 et 2 LAMal).\nSelon l'article 49 al.3 LAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2008), en cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital en vertu des alinéas 1 et 2, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'article 50 est applicable. D'après l'article 50 LAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2008), en cas de séjour dans un établissement médico-social (art.39 al.3), l'assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire et pour les soins à domicile. Il peut toutefois convenir, avec l'établissement médico-social, d'un mode de rémunération forfaitaire. Les alinéas 6 et 7 de l'article 49 LAMal sont applicables par analogie."}